1.1.2 La première loi sur la formation
professionnelle de 1930


En 1908, le peuple suisse approuva l’encouragement des arts et métiers par la Confédération. L’article 34ter de la Constitution fédérale stipulait: «La Confédération a la compétence d’édicter des dispositions uniformes dans le secteur des arts et métiers». S’appuyant sur cette norme constitutionnelle, on décida de préparer trois législations: l’une sur la protection des arts et métiers, l’autre sur la protection des travailleurs dans le domaine de l’artisanat et la troisième sur la formation professionnelle. C’est cette dernière que l’on entama en premier, mais sa réalisation connut toutefois un retard en raison de la Première Guerre mondiale et de divergences d’opinions.

Genèse. La Confédération invita à formuler des postulats. Elle reçut bon nombre de propositions, parmi lesquelles un projet de loi soumis par l’Union syndicale suisse (1911) et un autre projet présenté par l’Union suisse des arts et métiers (1918). Sur cette base et avec le concours d’une commission d’experts, l’Office fédéral du travail publia en 1924 son propre projet de loi, dans lequel figuraient au premier plan l’apprentissage professionnel (formation pratique) et la formation professionnelle (enseignement à l’école professionnelle). L’idée directrice de ce projet de loi sur la formation professionnelle était d’«améliorer la compétence professionnelle en développant de toutes les manières adéquates la formation professionnelle de la relève». L’écho à ce premier projet fut globalement positif. Seules l’Union suisse du commerce et de l’industrie et l’Union centrale des associations patronales suisses rejetèrent le projet, car elles ne souhaitaient pas que les dispositions concernant la formation professionnelle dans le domaine de l’artisanat s’étendissent à l’industrie. La loi fut adoptée en janvier 1930 par les Chambres fédérales, mais n’entra en vigueur qu’en 1933, en raison de la crise économique. Remarquons au passage que cela se produisit 130 ans après les premières initiatives de 13 associations des arts et métiers qui, en 1803, proposèrent devant la Diète fédérale de réglementer la formation des apprentis.

Contenus. La loi sur la formation professionnelle de 1930 s’appliquait aux domaines du commerce et de l’administration, des transports, de l’artisanat et de l’industrie, mais aussi à ceux de la restauration-hôtellerie et du service de maison. Elle prévoyait pour l’apprentissage une durée minimale d’une année et la surveillance de celui-ci par des inspecteurs cantonaux ou au moyen d’examens intermédiaires. L’enseignement professionnel était l’affaire des cantons. Il devait si possible être dispensé dans des classes réunissant les apprentis d’un même métier et en même année d’apprentissage. Outre la formation des apprentis, la loi réglait aussi l’examen de fin d’apprentissage, l’examen de maîtrise, l’examen et les cours de préapprentissage. Le but de ces derniers était la préparation à un apprentissage, dans le cadre d’une école à plein temps, la durée de ce préapprentissage pouvant toutefois être imputée au temps d’apprentissage. Des aides financières étaient prévues pour les:

Evolution. La loi n’engendra toutefois pas un accroissement immédiat du nombre d’apprentis. En 1935, à peine 40% des jeunes hommes et seulement 20% des jeunes filles quittant l’école obligatoire commençaient un apprentissage. À cette époque, la Suisse comptait 40 écoles professionnelles à plein temps, dont la majorité (26) se trouvaient en Suisse romande et au Tessin, conformément à la tradition des pays voisins et culturellement proches. L’essor de la formation professionnelle ne débuta qu’après la Seconde Guerre mondiale.

Enseignement. Les plans d’études réguliers, selon des directives datant de 1941, distinguent pour l’enseignement dans les écoles d’arts et métiers les groupes de branches suivants:

Branches liées à la tenue d’un commerce ou d’une affaire

Branches liées à la profession





 

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