1.1.4 La troisième loi sur la formation
professionnelle de 1978


Dans les années 1950, la Suisse connut une croissance économique sans précédent qui perdura, hormis quelques interruptions, jusqu’au début des années 1990. Dans le domaine de la formation professionnelle également, le nombre de contrats d’apprentissage ne cessa de progresser en passant de 59’000 (1929), de 77’000 (1950) à 186’000 (1986) et à 170’000 (1990). Dans les années 1960, le nombre d’apprentis connut une première fois un léger recul. La raison était qu’un nombre croissant de jeunes optaient pour une formation scolaire à plein temps au degré secondaire II. Les représentants et représentantes de la formation professionnelle «classique» étaient donc appelés à relever le défi de rendre la formation professionnelle à nouveau plus attrayante pour qu’elle devienne ainsi une réelle alternative aux filières de formation purement scolaires.

Teneur. En 1972, une commission fédérale d’experts présenta son rapport final. Sans toucher au principe même de l’apprentissage en entreprise, elle proposa bon nombre de réformes. Après quelques modifications de l’ordonnance correspondante, on entama finalement les travaux en vue de la révision de la loi sur la formation professionnelle. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 consolida les acquis de la législation antérieure. Plusieurs normes d’exécution furent définies plus clairement et plus rigoureusement, en s’appuyant sur les expériences faites sous la loi précédente, notamment les principes suivants:

La loi introduisit également plusieurs innovations importantes:

Buts. L’article 6 de la loi sur la formation professionnelle formule les buts visés: „La formation professionnelle de base donne l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession. Elle élargit la culture générale et développe la personnalité et le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement des connaissances professionnelles et générales.“

Elargissement. La loi régit fondamentalement le cas habituel de l’apprentissage accompli dans une entreprise privée ou publique et complété par la fréquentation simultanée de l’école professionnelle et de cours d’introduction. Elle n’exclut toutefois par pour autant d’autres types de formation professionnelle de base tels que l’apprentissage accompli dans une école de métiers ou d’arts appliqués ou la formation accomplie dans le cadre d’une école de commerce publique ou privée. Les autres formes d’apprentissage d’un métier sont reconnues concrètement par le fait que les personnes concernées passent l’examen de fin d’apprentissage et obtiennent ainsi le certificat fédéral de capacité. Il s’agit en général de personnes possédant déjà une expérience professionnelle ou de personnes ayant suivi une formation dans une école professionnelle privée (art. 41 al. 1 et 2 LFPr).





 

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