L’article 63, premier alinéa, de la Constitution fédérale confère à la Confédération le droit de légiférer sur la formation professionnelle. Il abolit ainsi, dans ce domaine, la limitation de la sphère de compétences fédérales aux professions de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture et du service de maison, appliquée jusqu’à fin 2003. Depuis 2004, les domaines professionnels de la santé, du travail social et des arts (SSA), régis auparavant au niveau cantonal, font aussi partie intégrante de la politique fédérale en matière de formation professionnelle.
Mais la Confédération n’est pas seule compétente en la matière. Dans les domaines non réglementés par la Confédération, les cantons peuvent définir et accomplir des tâches qui vont également au-delà des seules tâches d’exécution. La participation des cantons est d’ailleurs inscrite dans la Constitution fédérale. En effet, selon les articles 44 à 46 Cst., qui sont également applicables à la formation professionnelle, les cantons participent à tout processus de décision sur le plan fédéral; ils doivent donc être consultés avant l’édiction de dispositions d’exécution et se voient en principe confier la mise en œuvre de la législation fédérale.
LFPr et OFPr. Les principales bases légales de la formation professionnelle sont la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 et l’ordonnance y afférente du 19 novembre 2003 (OFPr). Tant la loi que l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La loi régit la formation professionnelle initiale et continue pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles. Son champ d’application s’étend aux domaines suivants:
- formation professionnelle initiale, maturité professionnelle comprise;
- formation professionnelle supérieure;
- formation continue à des fins professionnelles;
- procédures de qualification, certificats délivrés et titres décernés;
- formation des responsables de la formation professionnelle;
- compétences et principes en matière d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
- participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
La loi sur la formation professionnelle règle l’organisation d’exécution (autorités, juridiction administrative, dispositions pénales). La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi par les cantons. Dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, la surveillance relève directement d’une autorité fédérale.
En dehors de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), la LFPr est complétée par de nombreuses prescriptions d’exécution édictées par la Confédération ou les cantons. Mentionnons à titre d’exemples:
- les ordonnances sur la formation professionnelle initiale (depuis 2004, les règlements d’apprentissage ont été remplacés par des ordonnances sur la formation professionnelle initiale édictées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DFER) et le SEFRI);
- les plans de formation qui définissent, pour les professions régies par une ordonnance sur la formation initiale, l’enseignement spécifique à la profession, ainsi que les plans d’études relatifs à l’enseignement de la culture générale et du sport;
- l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale;
- les plans d’études cadres du 1er novembre 2011 pour les responsables de la formation professionnelle;
- l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp) entrée en vigueur le 1er octobre 2012.
Code des obligations CO. La formation professionnelle a un rapport avec le travail, et les apprentis (désignés ainsi dans le CO) et leur maître ou maîtresse d’apprentissage concluent un contrat de travail (spécial). Toute personne en formation est donc aussi un travailleur, à qui s’appliquent de ce fait – sous réserve de dispositions particulières – les dispositions légales du contrat de travail. L’article 122 de la Constitution fédérale précise que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Le titre dixième du Code des obligations est consacré au contrat de travail (art. 319-243 CO, Du contrat individuel de travail). Le contrat d’apprentissage étant aussi un contrat individuel de travail, il est régi par le CO sous les contrats individuels de travail de caractère spécial (art. 344-346a CO).
Loi sur le travail.Les dispositions du droit public concernant les travailleurs s’appliquent également aux jeunes personnes en formation. Ces dernières peuvent, par exemple, faire valoir les dispositions particulières de la protection des jeunes travailleurs. Pratiquement toutes les branches d’activités et l’ensemble des entreprises privées et publiques sont assujettis à la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr). La loi sur le travail s’appuie sur cinq ordonnances:
- Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) (Dispositions générales)
- Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
- Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT3) (Hygiène)
- Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)
- Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs)
Dispositions légales spéciales. Comme toutes les professions du secteur primaire, celles de l’agriculture (y compris les professions agricoles spéciales) ne sont pas soumises à la loi sur le travail. Les dispositions relatives à l’âge minimum, qui font partie intégrante de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, constituent toutefois une exception. Les rapports de travail dans l’agriculture sont régis par les dispositions du contrat-type cantonal de travail (CTT).
Des dispositions légales spéciales existent également pour certaines professions médicales, où la radiologie fait partie de la formation initiale, ainsi que pour d’autres professions qui impliquent le travail avec des substances dangereuses.
Source: Manuel pour la formation en entreprise, CSFO 2013
Dispositions légales: aperçu
Formation professionnelle
- Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr), RS 412.10
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr), RS 412.101 - Plans d’études cadres du SEFRI pour les responsables de la formation professionnelle (1.2.2011)
Plan d’études de la CSFP relatif aux cours pour les formateurs/trices en
entreprise (11.5.2007) - Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP), RS 412.106.1
- Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle
(OMPr), RS 412.103.1 - Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), RS 412.101.61
- Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées
(LHES), RS 414.71
Droit de la personnalité
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210
- Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’adoption (OAdop), RS 211.221.36
- Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants
(OPE), RS 211.222.338
Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage
- Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220
- Ordonnance du 16 janvier 1985 établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans les foyers et internats, RS 221.215.324.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 5 mai 1971 établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants, RS 221.215.328.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant, 221.215.328.4
- Arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes, RS 221.215.328.6
- Ordonnance du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries, RS 221. 215.329.2
- Ordonnance du 3 décembre 1979 établissant un contrat-type de travail pour les jardiniers privés, RS 221.215.329.3
- Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CCT économie domestique), RS 221.515.329.4
Droit des contrats de travail
- CO – convention collective de travail (CCT) et contrat individuel de travail,
RS SR 220 - Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT), RS 221.215.311
Protection des travailleurs
- Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), RS 822.11
(OLT1), RS 822.111
Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2)
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs, RS 822.112
Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113
Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15
Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0
Assurances sociales
- Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20
- Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
(OLAA), RS 832.202 - Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal), RS 832.10 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal), RS 832.102 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), RS 831.10 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), RS 834.1
Législation d’exécution
- Lois cantonales et ordonnances/règlements d’exécution de la législation
- Toutes les lois peuvent être téléchargées sous www.admin.ch
- Toutes les lois et ordonnances mentionnées peuvent être commandées à l’Office fédéral des constructions et de la logistique www.publicationsfederales.admin.ch. Certaines maisons d’édition privées publient des textes de loi, parfois commentés.
- Liste de références bibliographiques IDES: publications imprimées
- Liste de références bibliographiques IDES: documents PDF à télécharger