1.5.2 La législation fédérale


L’article 63, premier alinéa, de la Constitution fédérale confère à la Confédération le droit de légiférer sur la formation professionnelle. Il abolit ainsi, dans ce domaine, la limitation de la sphère de compétences fédérales aux professions de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture et du service de maison, appliquée jusqu’à fin 2003. Depuis 2004, les domaines professionnels de la santé, du travail social et des arts (SSA), régis auparavant au niveau cantonal, font aussi partie intégrante de la politique fédérale en matière de formation professionnelle.

Mais la Confédération n’est pas seule compétente en la matière. Dans les domaines non réglementés par la Confédération, les cantons peuvent définir et accomplir des tâches qui vont également au-delà des seules tâches d’exécution. La participation des cantons est d’ailleurs inscrite dans la Constitution fédérale. En effet, selon les articles 44 à 46 Cst., qui sont également applicables à la formation professionnelle, les cantons participent à tout processus de décision sur le plan fédéral; ils doivent donc être consultés avant l’édiction de dispositions d’exécution et se voient en principe confier la mise en œuvre de la législation fédérale.

LFPr et OFPr. Les principales bases légales de la formation professionnelle sont la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 et l’ordonnance y afférente du 19 novembre 2003 (OFPr). Tant la loi que l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La loi régit la formation professionnelle initiale et continue pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles. Son champ d’application s’étend aux domaines suivants:

La loi sur la formation professionnelle règle l’organisation d’exécution (autorités, juridiction administrative, dispositions pénales). La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi par les cantons. Dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, la surveillance relève directement d’une autorité fédérale.

En dehors de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), la LFPr est complétée par de nombreuses prescriptions d’exécution édictées par la Confédération ou les cantons. Mentionnons à titre d’exemples:

Code des obligations CO. La formation professionnelle a un rapport avec le travail, et les apprentis (désignés ainsi dans le CO) et leur maître ou maîtresse d’apprentissage concluent un contrat de travail (spécial). Toute personne en formation est donc aussi un travailleur, à qui s’appliquent de ce fait – sous réserve de dispositions particulières – les dispositions légales du contrat de travail. L’article 122 de la Constitution fédérale précise que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Le titre dixième du Code des obligations est consacré au contrat de travail (art. 319-243 CO, Du contrat individuel de travail). Le contrat d’apprentissage étant aussi un contrat individuel de travail, il est régi par le CO sous les contrats individuels de travail de caractère spécial (art. 344-346a CO).

Loi sur le travail.Les dispositions du droit public concernant les travailleurs s’appliquent également aux jeunes personnes en formation. Ces dernières peuvent, par exemple, faire valoir les dispositions particulières de la protection des jeunes travailleurs. Pratiquement toutes les branches d’activités et l’ensemble des entreprises privées et publiques sont assujettis à la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr). La loi sur le travail s’appuie sur cinq ordonnances:

Dispositions légales spéciales. Comme toutes les professions du secteur primaire, celles de l’agriculture (y compris les professions agricoles spéciales) ne sont pas soumises à la loi sur le travail. Les dispositions relatives à l’âge minimum, qui font partie intégrante de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, constituent toutefois une exception. Les rapports de travail dans l’agriculture sont régis par les dispositions du contrat-type cantonal de travail (CTT).

Des dispositions légales spéciales existent également pour certaines professions médicales, où la radiologie fait partie de la formation initiale, ainsi que pour d’autres professions qui impliquent le travail avec des substances dangereuses.

Source: Manuel pour la formation en entreprise, CSFO 2013

Dispositions légales: aperçu

Formation professionnelle

Droit de la personnalité

Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage

Droit des contrats de travail

Protection des travailleurs

Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail
(OLT1), RS 822.111
Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2)
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs, RS 822.112
Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113
Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15

Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0

Assurances sociales

Législation d’exécution





 

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