1.6.1 La législation cantonale


Se conformant en cela à la Constitution fédérale, la loi sur la formation professionnelle stipule, à l’art. 66 LFPr, que l’exécution de la loi incombe pour partie aux cantons. Toutes les tâches étatiques qui, selon la LFPr, n’incombent pas à la Confédération, relèvent de la responsabilité des cantons. À cet égard, leur tâche principale est la mise en application de la législation fédérale.

Plusieurs bases légales. La formation professionnelle ne repose pas sur une seule législation, mais sur trois principales sources légales:

Tâches. Les cantons assument la majeure partie de l’ensemble des tâches d’exécution définies dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle. La surveillance des apprentissages figure en bonne place; elle inclut  l’octroi ou le retrait des autorisations de former et l’approbation de chaque contrat d’apprentissage. Les cantons assument par ailleurs les tâches liées à l’organisation des procédures de qualification, de la formation scolaire ou de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Ils peuvent en partie confier certaines tâches d’exécution aux communes ou à d’autres collectivités. Ainsi des communes ou des organismes privés sont parfois responsables des écoles professionnelles.

Exécution par les cantons. Comme les cantons sont des entités étatiques autonomes, l’accomplissement de leurs tâches requiert l’édiction de bases légales au niveau cantonal. Les lois ou ordonnances définissant à l’échelle cantonale la mise en application de dispositions légales fédérales sont appelées lois d’application ou d’exécution. Ainsi chaque canton possède sa propre loi (ou ordonnance) d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Ce système permet d’adapter l’application de dispositions fédérales uniformes aux conditions particulières des cantons. À cet égard, il importe toutefois de rappeler que la législation fédérale supplante toujours la législation cantonale. À l’échelle cantonale, il existe trois niveaux législatifs:

Code des obligations et loi sur le travail. Dans le domaine du droit civil (contrat individuel de travail, contrat d’apprentissage), les cantons doivent instituer des autorités judiciaires pour la mise en œuvre des dispositions légales fédérales convenues et contraignantes. En ce qui concerne la protection des travailleurs, chaque canton doit prévoir un organe d’inspection et le juge pénal compétent est chargé de sanctionner tout manquement aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.

Diversité et uniformité. La marge de manœuvre dont disposent les cantons pour l’exécution des dispositions fédérales diffère d’une loi à l’autre et souvent aussi au sein d’une même loi. À titre d’exemple, dans le domaine de la formation professionnelle, la Confédération ne règle que dans une faible mesure le financement et l’organisation des procédures de qualification. En conséquence, le dispositif d’examens diffère d’un canton à l’autre. En revanche, la matière et la durée des examens sont partout les mêmes, conformément aux ordonnances de formation. De ce fait, la collaboration à tous les niveaux – que ce soit entre la Confédération et les cantons, mais aussi avec des institutions privées – revêt une importance primordiale, car les acteurs de la formation professionnelle ne sont pas seulement les organes étatiques, mais aussi les entreprises formatrices, les associations professionnelles, les organisations du monde du travail ainsi que les écoles, gérées pour partie par des organismes privés.

Afin d’éviter que chaque canton n’édicte ses propres bases légales pour la mise en œuvre de la loi sur la formation professionnelle, l’Assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a approuvé des directives en la matière, qui servent de base commune à la coopération intercantonale pour la mise en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Là où une collaboration intercantonale s’avère nécessaire, par exemple au sujet du financement de la formation initiale, les cantons peuvent conclure des accords entre eux.

Financement. La législation cantonale règle les mouvements financiers entre les différents partenaires concernés (organisations du monde du travail, entreprises, personnes en formation et divers prestataires tels que les écoles professionnelles et les centres de cours interentreprises).

Professions réglementées sur le plan cantonal. Dans des cas particuliers qui ne sont pas réglementés au niveau national, les cantons peuvent délivrer des diplômes professionnels cantonaux. Il s’agit souvent de nouvelles professions qui, dans un premier temps, n’existent qu’à un niveau régional. Un exemple classique à cet égard est la profession d’agent-e d’exploitation, qui est apparue à la fin des années 1990 sur un plan régional, s’est développée, a été largement reconnue et finalement réglementée à l’échelle nationale, au début du 21e  siècle.

Dispositions légales: aperçu

Formation professionnelle

Droit de la personnalité

Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage

Droit des contrats de travail

Protection des travailleurs

Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail
(OLT1), RS 822.111
Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2)
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs, RS 822.112
Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113
Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15

Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0

Assurances sociales

Législation d’exécution





 

anzeigen
drucken
zurückvorwärts
downloads
powerpoint download
bild download - beste qualität
word download