Se conformant en cela à la Constitution fédérale, la loi sur la formation professionnelle stipule, à l’art. 66 LFPr, que l’exécution de la loi incombe pour partie aux cantons. Toutes les tâches étatiques qui, selon la LFPr, n’incombent pas à la Confédération, relèvent de la responsabilité des cantons. À cet égard, leur tâche principale est la mise en application de la législation fédérale.
Plusieurs bases légales. La formation professionnelle ne repose pas sur une seule législation, mais sur trois principales sources légales:
- Code des obligations CO (droit civil ou privé): contrat d’apprentissage
- Loi sur le travail LTr (droit public): protection des travailleurs
- Loi sur la formation professionnelle LFPr (droit public): réglementation de la formation professionnelle
Tâches. Les cantons assument la majeure partie de l’ensemble des tâches d’exécution définies dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle. La surveillance des apprentissages figure en bonne place; elle inclut l’octroi ou le retrait des autorisations de former et l’approbation de chaque contrat d’apprentissage. Les cantons assument par ailleurs les tâches liées à l’organisation des procédures de qualification, de la formation scolaire ou de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Ils peuvent en partie confier certaines tâches d’exécution aux communes ou à d’autres collectivités. Ainsi des communes ou des organismes privés sont parfois responsables des écoles professionnelles.
Exécution par les cantons. Comme les cantons sont des entités étatiques autonomes, l’accomplissement de leurs tâches requiert l’édiction de bases légales au niveau cantonal. Les lois ou ordonnances définissant à l’échelle cantonale la mise en application de dispositions légales fédérales sont appelées lois d’application ou d’exécution. Ainsi chaque canton possède sa propre loi (ou ordonnance) d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Ce système permet d’adapter l’application de dispositions fédérales uniformes aux conditions particulières des cantons. À cet égard, il importe toutefois de rappeler que la législation fédérale supplante toujours la législation cantonale. À l’échelle cantonale, il existe trois niveaux législatifs:
- les lois cantonales d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle
- les ordonnances cantonales d’exécution et les décrets
- les règlements cantonaux concernant les écoles, les professions, les procédures de qualification, etc.
Code des obligations et loi sur le travail. Dans le domaine du droit civil (contrat individuel de travail, contrat d’apprentissage), les cantons doivent instituer des autorités judiciaires pour la mise en œuvre des dispositions légales fédérales convenues et contraignantes. En ce qui concerne la protection des travailleurs, chaque canton doit prévoir un organe d’inspection et le juge pénal compétent est chargé de sanctionner tout manquement aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.
Diversité et uniformité. La marge de manœuvre dont disposent les cantons pour l’exécution des dispositions fédérales diffère d’une loi à l’autre et souvent aussi au sein d’une même loi. À titre d’exemple, dans le domaine de la formation professionnelle, la Confédération ne règle que dans une faible mesure le financement et l’organisation des procédures de qualification. En conséquence, le dispositif d’examens diffère d’un canton à l’autre. En revanche, la matière et la durée des examens sont partout les mêmes, conformément aux ordonnances de formation. De ce fait, la collaboration à tous les niveaux – que ce soit entre la Confédération et les cantons, mais aussi avec des institutions privées – revêt une importance primordiale, car les acteurs de la formation professionnelle ne sont pas seulement les organes étatiques, mais aussi les entreprises formatrices, les associations professionnelles, les organisations du monde du travail ainsi que les écoles, gérées pour partie par des organismes privés.
Afin d’éviter que chaque canton n’édicte ses propres bases légales pour la mise en œuvre de la loi sur la formation professionnelle, l’Assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a approuvé des directives en la matière, qui servent de base commune à la coopération intercantonale pour la mise en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Là où une collaboration intercantonale s’avère nécessaire, par exemple au sujet du financement de la formation initiale, les cantons peuvent conclure des accords entre eux.
Financement. La législation cantonale règle les mouvements financiers entre les différents partenaires concernés (organisations du monde du travail, entreprises, personnes en formation et divers prestataires tels que les écoles professionnelles et les centres de cours interentreprises).
Professions réglementées sur le plan cantonal. Dans des cas particuliers qui ne sont pas réglementés au niveau national, les cantons peuvent délivrer des diplômes professionnels cantonaux. Il s’agit souvent de nouvelles professions qui, dans un premier temps, n’existent qu’à un niveau régional. Un exemple classique à cet égard est la profession d’agent-e d’exploitation, qui est apparue à la fin des années 1990 sur un plan régional, s’est développée, a été largement reconnue et finalement réglementée à l’échelle nationale, au début du 21e siècle.
Dispositions légales: aperçu
Formation professionnelle
- Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr), RS 412.10
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr), RS 412.101 - Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP), RS 412.106.1
- Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle
(OMPr), RS 412.103.1 - Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), RS 412.101.61
Annexe 1 – HES techniques
Annexe 2 – HES d’hôtellerie/restauration et de tourisme
Annexe 3 – HES d’économie
Annexe 4 – HES agricoles et d’économie forestière
Annexe 5 – HES de la santé
Annexe 6 – HES du social et de la formation des adultes
Annexe 7 – HES d’arts visuels, d’arts appliqués et de design
Annexe 8 – HES du trafic et des transports - Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées
(LHES), RS 414.71
Droit de la personnalité
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210
- Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’adoption (OAdop), RS 211.221.36
- Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants
(OPE), RS 211.222.338
Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage
- Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220
- Ordonnance du 16 janvier 1985 établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans les foyers et internats, RS 221.215.324.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 5 mai 1971 établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants, RS 221.215.328.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant, 221.215.328.4
- Arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes, RS 221.215.328.6
- Ordonnance du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries, RS 221. 215.329.2
- Ordonnance du 3 décembre 1979 établissant un contrat-type de travail pour les jardiniers privés, RS 221.215.329.3
- Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CCT économie domestique), RS 221.515.329.4
Droit des contrats de travail
- CO – convention collective de travail (CCT) et contrat individuel de travail,
RS SR 220 - Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT), RS 221.215.311
Protection des travailleurs
- Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), RS 822.11
(OLT1), RS 822.111
Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2)
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de
travailleurs, RS 822.112
Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113
Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15
Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0
Assurances sociales
- Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20
- Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
(OLAA), RS 832.202 - Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal), RS 832.10 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal), RS 832.102 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), RS 831.10 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), RS 834.1
Législation d’exécution
- Lois cantonales et ordonnances/règlements d’exécution de la législation
- Toutes les lois peuvent être téléchargées sous www.admin.ch
- Toutes les lois et ordonnances mentionnées peuvent être commandées à l’Office fédéral des constructions et de la logistique www.publicationsfederales.admin.ch. Certaines maisons d’édition privées publient des textes de loi, parfois commentés.
- Liste de références bibliographiques IDES: publications imprimées
- Liste de références bibliographiques IDES: documents PDF à télécharger