La loi sur la formation professionnelle entrée en vigueur en 2004 a remplacé le système de subventionnement axé sur les dépenses par un système tenant compte des prestations et fondé sur des forfaits versés aux cantons.
Grâce à une réglementation claire (art. 52-59 LFPr), le nouveau système renforce l’efficacité et la transparence en matière d’attribution et d’utilisation des moyens financiers. En outre, il augmente l’autonomie des cantons car les moyens peuvent être engagés en fonction des besoins.
Forfaits versés aux cantons (art. 53 LFPr). Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes en formation professionnelle initiale. Les cantons assument les dépenses suivantes:
- encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans (art. 18, al. 2, LFPr),
- mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12 LFPr),
- écoles professionnelles (art. 21 LFPr),
- cours interentreprises et autres lieux de formation comparables (art. 23 LFPr),
- cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle (art. 25 LFPr),
- cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28 LFPr),
- filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29 LFPr),
- cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30-32 LFPr),
- cours de formation des formateurs et formatrices (art. 45 LFPr),
- qualification des conseillers et conseillères d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50 LFPr)
- organisation des examens et exécution d’autres procédures de qualification (art. 40, al. 1 LFPr), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c. LFPr.
Les tâches mentionnées à l’art. 53 LFPr absorbent la majeure partie des forfaits alloués par la Confédération.
Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54 LFPR). Les projets que la Confédération subventionne sur la base de l’article 54 LFPr contribuent au développement et à la mise en place de structures tournées vers l’avenir dans la formation professionnelle. Les subventions sont allouées pour la promotion de projets pilotes, pour des études et des évaluations. Elles servent également au financement de départ de projets visant, par exemple, la mise sur pied d’organes responsables de nouvelles professions.
Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public (art. 55 LFPr). L’article 55 LFPr donne à la Confédération la possibilité de verser des subventions ciblées pour des prestations d’intérêt public qui ne pourraient être fournies sans l’aide de l’Etat.
Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:
- les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c, LFPr);
- l’information et la documentation (art. 5, let. a, LFPr);
- la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b, LFPr);
- les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6 LFPr);
- les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7 LFPr);
- les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7 LFPr);
- les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2, LFPr);
- les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3, LFPr);
- l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35 LFPr);
- les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1, LFPr).
Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures (art. 56 LFPr). La Confédération peut soutenir la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs visés à l’art. 56 LFPr par des subventions couvrant au maximum 60% des coûts, à titre exceptionnel jusqu’à 80% des coûts (art. 65 OFPr).
Subventions en faveur des écoles supérieures (art. 29 LFPr) L’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) est en vigueur depuis 2014. Cet accord prévoit une indemnisation intercantonale équivalant à 50% des coûts pour les filières de formation des écoles supérieures. Pour les filières des domaines de la santé, du social, ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, le taux de couverture pourra cependant aller jusqu'à 90% des coûts de la formation. Contrairement au système précédent, l’AES améliore la libre circulation. C’est ainsi que les étudiant-e-s paient les mêmes taxes de cours, quel que soit leur canton d’origine.
- Liste de références bibliographiques IDES: publications imprimées
- Liste de références bibliographiques IDES: documents PDF à télécharger