La Confédération engage dans la formation professionnelle jusqu’à 10 pour cent de ses ressources pour la promotion de projets de développement et pour le soutien de prestations particulières d’intérêt public. L’évaluation et la coordination des projets et des demandes correspondantes se déroulent en accord avec la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP).
Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54 LFPR). Les projets que la Confédération subventionne sur la base de l’article 54 LFPr contribuent au développement et à la mise en place de structures tournées vers l’avenir dans la formation professionnelle. Les subventions sont allouées pour la promotion de projets pilotes, pour des études et des évaluations. Elles servent également au financement de départ de projets visant, par exemple, la mise sur pied d’organes responsables de nouvelles professions.
Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public (art. 55 LFPr). L’article 55 LFPr donne à la Confédération la possibilité de verser des subventions ciblées pour des prestations d’intérêt public qui ne pourraient être fournies sans l’aide de l’Etat.
Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:
- les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c, LFPr);
- l’information et la documentation (art. 5, let. a, LFPr);
- la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b, LFPr);
- les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6 LFPr);
- les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7 LFPr);
- les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7 LFPr);
- les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2, LFPr);
- les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3, LFPr);
- l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35 LFPr);
- les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1, LFPr).
Pour être subventionnés par la Confédération, les projets doivent répondre à un besoin, être organisés de manière adéquate et inclure des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité.
Les demandes de subventions peuvent être déposées par des cantons, des organisations du monde du travail ainsi que par des tiers. Le SEFRI examine les demandes et les soumet en règle générale à la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP).
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