Pour offrir la formation à la pratique professionnelle, les entreprises doivent disposer d’une autorisation cantonale de former. Elle représente le moyen d’assurer que les conditions préalables, tant au niveau des qualifications professionnelles que personnelles, sont remplies et que la formation à la pratique professionnelle peut réellement être dispensée.
Contrat écrit. À la différence d’un contrat de travail, le contrat d’apprentissage doit revêtir obligatoirement la forme écrite. La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) met à disposition le formulaire du contrat d’apprentissage applicable dans toute la Suisse. La version électronique du contrat peut être téléchargée à l’adresse www.ca.formationprof.ch. Le formulaire standard peut également être obtenu auprès des offices ou services cantonaux de formation professionnelle. Il s’applique à toutes les formations professionnelles initiales: apprentissage en trois ou quatre ans débouchant sur le certificat fédéral de capacité, sur la maturité professionnelle ou apprentissage de deux ans conduisant à l’attestation fédérale. Le contrat d’apprentissage est en principe établi en trois exemplaires par l’entreprise formatrice, puis signé par les différentes parties contractantes.
Parties contractantes (1, 2, 3). Ce sont d’une part l’entreprise formatrice et d’autre part la personne en formation et, si celle-ci est mineure, sa représentation légale.
Dénomination de la profession, durée de la formation, temps d’essai (4). Le contrat indique la désignation précise de la profession et la durée de la formation. Ces données doivent coïncider avec celles de l’ordonnance de formation correspondante. Le temps d’essai permet aux parties contractantes de vérifier leur choix. Il dure d’un à trois mois et peut être prolongé jusqu’à une durée maximale de six mois.
Indications concernant l’entreprise formatrice (5). Formateur responsable, formatrice responsable. Le formateur ou la formatrice responsable doit être désigné dans le cadre du contrat, de même que le nombre de personnes qualifiées dans l’entreprise, car il détermine le nombre maximum de personnes en formation. Si le lieu de formation diffère de l’adresse de l’entreprise formatrice, il doit être indiqué dans le contrat.
Formation scolaire et cours interentreprises (6). Le contrat d’apprentissage précise si la personne en formation suit les cours de préparation à la maturité professionnelle et quelle partie au contrat prend en charge les frais relatifs à la formation scolaire et aux cours interentreprises (frais de déplacement, de subsistance, de logement ou de matériel scolaire).
Indemnisation (7). Le montant du salaire des personnes en formation n’est pas inscrit dans les dispositions légales; il est fixé d’entente entre les parties contractantes. Dans la plupart des cas, les entreprises se réfèrent aux recommandations des organisations du monde du travail. Une partie du salaire peut être payée en nature si la personne en formation est hébergée et nourrie par l’entreprise formatrice.
Durée du travail (8). Elle est en principe identique à celle fixée pour les autres salariés de l’entreprise. Des dispositions particulières s’appliquent en outre au travail des jeunes gens jusqu’à l’âge de 18 ans révolus:
• la durée du travail quotidien ne doit pas dépasser neuf heures, pauses comprises;
• la durée du travail doit s’inscrire dans un espace de 12 heures;
• les jeunes ne doivent travailler ni la nuit ni les jours fériés.
Les exceptions admises dans certaines professions, comme celles de l’hôtellerie et de la restauration, sont réglées dans le cadre d’une ordonnance particulière du DEFR.
Vacances (9). Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, les jeunes ont droit à cinq semaines de vacances, dont deux au moins doivent être prises de façon consécutive. Une semaine supplémentaire peut être accordée par année d’apprentissage pour des activités de jeunesse (fonctions d’accompagnement, de conseils ou de direction, rémunérées ou non).
Acquisitions nécessaires à l’exercice de la profession (10). Le contrat d’apprentissage peut contenir des clauses concernant d’autres prestations, par exemple l’acquisition des outils professionnels et des vêtements de travail.
Assurances (11). L’entreprise formatrice doit obligatoirement assurer la personne en formation contre les accidents professionnels et payer la prime correspondante. La prise en charge de la prime de l’assurance accidents non professionnels (également obligatoire) doit être réglée dans le contrat d’apprentissage. À partir de l’année civile où la personne en formation a 17 ans révolus, les cotisations aux assurances sociales sont déduites du salaire brut. Si l’entreprise formatrice a contracté une assurance perte de gain, celle-ci doit figurer dans le contrat d’apprentissage. L’entreprise formatrice doit supporter au moins la moitié de cette assurance.
Annexes au contrat d’apprentissage et autres dispositions particulières (12)
Il n’existe pas de feuille complémentaire officielle. Les dispositions particulières spécifiques à la branche professionnelle ou à l’entreprise peuvent être indiquées sur une feuille complémentaire séparée.
Modification de la durée de la formation ou rupture du contrat (13). Les rapports d’apprentissage prennent fin au terme de la durée de la formation professionnelle initiale fixée par les dispositions légales. Durant le temps d’essai, la résiliation du contrat par l’une des deux parties est possible à tout moment moyennant un préavis de sept jours. Une fois le temps d’essai écoulé, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat par consentement mutuel ou sans délai et unilatéralement lorsqu’il existe de justes motifs. L’entreprise formatrice en informe l’office cantonal de la formation professionnelle et l’école professionnelle.
Signatures (14). Toutes les parties au contrat doivent signer le contrat d’apprentissage: l’entreprise formatrice, la personne en formation et, si celle-ci est mineure, son ou sa représentant-e légal-e.
Approbation (15). L’entreprise formatrice est tenue de soumettre tout contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale compétente (office de la formation professionnelle). Celle-ci vérifie le contenu du contrat et les conditions de la formation initiale, puis renvoie à chacune des parties contractantes un exemplaire approuvé.
Certificat d’apprentissage. Selon l’art. 346a du CO, au terme de la formation professionnelle initiale, l’entreprise formatrice est tenue de délivrer un certificat d’apprentissage à la personne formée. Le certificat doit mentionner au moins la profession apprise et la durée de la formation professionnelle initiale.
Source: Manuel pour la formation en entreprise, CSFO 2013
Bases légales: aperçu
Formation professionnelle
- Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr), RS 412.10
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr), RS 412.101 - Plans d’études cadres du SEFRI pour les responsables de la formation professionnelle (1.2.2011) Plan d’études de la CSFP relatif aux cours pour les formateurs/trices en entreprise (11.5.2007)
- Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP), RS 412.106.1
- Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle
(OMPr), RS 412.103.1 - Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale du 21 avril 2011 (Etat le 1er juillet 2016)
- Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), RS 412.101.61
Annexe 1 – HES techniques
Annexe 2 – HES d’hôtellerie/restauration et de tourisme
Annexe 3 – HES d’économie
Annexe 4 – HES agricoles et d’économie forestière
Annexe 5 – HES de la santé
Annexe 6 – HES du social et de la formation des adultes
Annexe 7 – HES d’arts visuels, d’arts appliqués et de design
Annexe 8 – HES du trafic et des transports - Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées
(LHES), RS 414.71
Droit de la personnalité
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210
- Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’adoption (OAdop), RS 211.221.36
- Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants
(OPE), RS 211.222.338
Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage
- Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220
- Ordonnance du 16 janvier 1985 établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans les foyers et internats, RS 221.215.324.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 5 mai 1971 établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants, RS 221.215.328.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant, 221.215.328.4
- Arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes, RS 221.215.328.6
- Ordonnance du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries, RS 221. 215.329.2
- Ordonnance du 3 décembre 1979 établissant un contrat-type de travail pour les jardiniers privés, RS 221.215.329.3
- Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CCT économie domestique), RS 221.515.329.4
Droit des contrats de travail
- CO – convention collective de travail (CCT) et contrat individuel de travail,
RS SR 220 - Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT), RS 221.215.311
Protection des travailleurs
- Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), RS 822.11
- Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT1), RS 822.111
- Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, RS 822.112
- Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113 - Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15
Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0
Assurances sociales
- Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20
- Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
(OLAA), RS 832.202 - Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal), RS 832.10 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal), RS 832.102 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), RS 831.10 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), RS 834.1
Législation d’exécution
- Lois cantonales et ordonnances/règlements d’exécution de la législation
- Toutes les lois peuvent être téléchargées sous www.admin.ch
- Toutes les lois et ordonnances mentionnées peuvent être commandées à l’Office fédéral des constructions et de la logistique www.publicationsfederales.admin.ch. Certaines maisons d’édition privées publient des textes de loi, parfois commentés.
- Liste de références bibliographiques IDES: publications imprimées
- Liste de références bibliographiques IDES: documents PDF à télécharger