La loi fédérale sur la formation professionnelle confère aux parties contractantes un ample cahier des charges. Les parties contractantes – l’entreprise formatrice, la personne en formation (et, si celle-ci est mineure, sa représentation légale) – ont, dans une interaction réciproque, des droits et des devoirs. L’entreprise n’est pas seule responsable de la formation professionnelle initiale, mais demeure, en dépit des autres acteurs du système de formation dual que sont l’école professionnelle et les cours interentreprises, la principale actrice et le lieu de référence le plus important pour la personne en formation.
Information. Le formateur ou la formatrice en entreprise a l’obligation d’informer la personne en formation sur ses droits et devoirs et de la tenir au courant de toutes les mesures importantes dans le cadre de la formation professionnelle initiale. L’apprenti ou l’apprentie doit connaître le plan de formation et a le droit d’être consulté ou de s’exprimer quant au déroulement de sa formation. À cet effet, il convient de réaliser régulièrement un entretien informel. Conformément à la loi sur la formation professionnelle, entrée en vigueur en 2004, l’entreprise formatrice n’est plus tenue de communiquer trois mois avant la fin de la formation, si elle est en mesure ou non d’offrir un emploi ultérieur. Malgré cela, la personne en formation devrait être informée à ce propos aussitôt que possible.
Formation. La formation à la pratique professionnelle dans le cadre de l’entreprise se déroule conformément à l’ordonnance de formation, qui fixe les objectifs et les exigences. Le formateur responsable procède de manière systématique et peut à cet effet s’appuyer sur des aides telles que le plan de formation (selon la profession aussi le programme de formation pour les entreprises formatrices ou le guide méthodique type). Il s’attache à dispenser une formation de qualité tant du point de vue des compétences professionnelles transmises que du point de vue de la relation avec la personne en formation. Il veille par ailleurs à une bonne coordination de la formation pratique en entreprise avec les plans d’études de l’école professionnelle et des cours interentreprises.
Responsabilité de la formation. Elle inclut fondamentalement aussi une mission éducative qui accorde une place prioritaire au dialogue permanent. Le formateur ou la formatrice responsable accompagne la personne en formation et suit sa progression. La tenue d’un dossier de formation par l’apprenti-e s’est avérée un outil de suivi efficace, lequel est également recommandé lorsque l’ordonnance de formation ne le prescrit pas explicitement. Enfin, le formateur ou la formatrice doit veiller à ce que la personne en formation suive régulièrement les cours interentreprises obligatoires ainsi que l’enseignement obligatoire dispensé par l’école professionnelle.
Protection des travailleurs. Il ne s’agit pas ici de dispositions de protection particulières s’appliquant à la formation initiale, mais de dispositions légales protégeant les travailleurs en général et les jeunes travailleurs et travailleuses en particulier. Lors de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, les prescriptions suivantes sont d’une importance primordiale:
- durée maximale du temps de travail hebdomadaire;
- durée maximale du temps de travail quotidien pour les jeunes personnes;
- interdiction du travail de nuit et du dimanche;
- âge minimum pour les travaux dangereux ou susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et psychique. Ces limites peuvent varier d’une profession à l’autre.
Enseignement à l’école professionnelle. La formation scolaire obligatoire, l’enseignement préparant à la maturité professionnelle ainsi que les cours facultatifs et les cours d’appui sont considérés comme temps de travail, lequel doit être concédé par l’entreprise formatrice jusqu’à raison de deux jours par semaine. Le temps requis pour la fréquentation des cours interentreprises et la passation des examens finaux ne doit donner lieu à aucune retenue sur le salaire. De même, il ne doit en résulter aucun coût pour la personne en formation (p.ex. pour les cours interentreprises ou des frais de scolarité, émoluments).
Rapport de formation.Le rapport de formation est établi en règle générale chaque semestre et complète les nombreuses conversations quotidiennes, plus ou moins longues, entre le/la formateur/trice et la personne en formation. L’entretien dans le contexte du rapport de formation n’est pas spontané; il est toujours préparé et structuré. En dehors d’une discussion sur différents aspects de la formation professionnelle initiale, c’est aussi l’occasion d’examiner le bulletin semestriel de l’école professionnelle. L’entretien permet de déterminer les objectifs encore à atteindre et qui feront l’objet d’une vérification ultérieure. Un formulaire standard du rapport de formation peut être obtenu auprès du CSFO.
Bilan de la situation. Un bilan de la situation peut être dressé conformément à l’art. 12, let. b, de l’OFPr et à l’art. 19 de la LFPr. Il est défini dans le cadre de l’ordonnance de formation correspondante. À l’image d’un aiguillage, il détermine comment la formation se déroulera par la suite. Il ne remplace pas le rapport de formation. Le bilan de situation permet, à un moment donné, de porter un jugement global sur l’état de la formation en s’appuyant sur les documents disponibles concernant la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire. Les conclusions de ce bilan peuvent déboucher sur différentes recommandations ou propositions de solutions telles que la prolongation ou la réduction de la formation professionnelle initiale ou la fréquentation de cours d’appui.
Dossier de formation. La plupart des ordonnances de formation prescrivent la tenue d’un dossier de formation (auparavant journal de travail). Ce dossier permet d’étayer la formation en entreprise. La personne en formation y consigne tous les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise. En consultant le dossier de formation, le formateur ou la formatrice mesure l’évolution de la formation, l’intérêt pour la profession et l’engagement individuel dont fait preuve l’apprenant ou l’apprenante.
La personne en formation. Elle doit tout mettre en œuvre pour atteindre le but de la formation. À cet effet, elle accomplit ses tâches et exécute son travail au sein de l’entreprise, suit l’enseignement obligatoire de l’école professionnelle et les cours interentreprises, et passe au terme de sa formation professionnelle initiale l’examen final. Elle se conforme par ailleurs aux instructions du formateur ou de la formatrice ainsi que celles des autres personnes qualifiées de l’entreprise qui lui transmettent une partie des aptitudes inhérentes à la formation pratique, de même qu’aux directives de l’autorité de surveillance, envers laquelle elle est tenue de fournir des renseignements.
Source: Manuel pour la formation en entreprise, CSFO 2013
Bases légales: aperçu
Formation professionnelle
- Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr), RS 412.10
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr), RS 412.101 - Plans d’études cadres du SEFRI pour les responsables de la formation professionnelle (1.2.2011) Plan d’études de la CSFP relatif aux cours pour les formateurs/trices en entreprise (11.5.2007)
- Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP), RS 412.106.1
- Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle
(OMPr), RS 412.103.1 - Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale du 21 avril 2011 (Etat le 1er juillet 2016)
- Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), RS 412.101.61
Annexe 1 – HES techniques
Annexe 2 – HES d’hôtellerie/restauration et de tourisme
Annexe 3 – HES d’économie
Annexe 4 – HES agricoles et d’économie forestière
Annexe 5 – HES de la santé
Annexe 6 – HES du social et de la formation des adultes
Annexe 7 – HES d’arts visuels, d’arts appliqués et de design
Annexe 8 – HES du trafic et des transports - Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées
(LHES), RS 414.71
Droit de la personnalité
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210
- Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’adoption (OAdop), RS 211.221.36
- Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants
(OPE), RS 211.222.338
Contrat individuel de travail, contrat-type de travail, contrat d’apprentissage
- Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220
- Ordonnance du 16 janvier 1985 établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans les foyers et internats, RS 221.215.324.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 5 mai 1971 établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants, RS 221.215.328.1
- Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant, 221.215.328.4
- Arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes, RS 221.215.328.6
- Ordonnance du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries, RS 221. 215.329.2
- Ordonnance du 3 décembre 1979 établissant un contrat-type de travail pour les jardiniers privés, RS 221.215.329.3
- Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CCT économie domestique), RS 221.515.329.4
Droit des contrats de travail
- CO – convention collective de travail (CCT) et contrat individuel de travail,
RS SR 220 - Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT), RS 221.215.311
Protection des travailleurs
- Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), RS 822.11
- Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT1), RS 822.111
- Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, RS 822.112
- Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail
(Hygiène, OLT3), RS 822.113 - Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.15
Droit pénal
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311.0
Assurances sociales
- Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20
- Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
(OLAA), RS 832.202 - Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal), RS 832.10 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal), RS 832.102 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), RS 831.10 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
- (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), RS 834.1
Législation d’exécution
- Lois cantonales et ordonnances/règlements d’exécution de la législation
- Toutes les lois peuvent être téléchargées sous www.admin.ch
- Toutes les lois et ordonnances mentionnées peuvent être commandées à l’Office fédéral des constructions et de la logistique www.publicationsfederales.admin.ch. Certaines maisons d’édition privées publient des textes de loi, parfois commentés.
- Liste de références bibliographiques IDES: publications imprimées
- Liste de références bibliographiques IDES: documents PDF à télécharger